A-33, r. 3 - Code de déontologie des audioprothésistes

Texte complet
4.03.02. L’audioprothésiste doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic de l’Ordre, des enquêteurs ou des membres du comité d’inspection professionnelle.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 4.03.02.